Cass. Soc., 6 mai 2025, n°24-11.292
En l’espèce, un représentant de section syndicale demande l’organisation des élections professionnelles dans son entreprise, par courriel du 5 février 2023.
Le lendemain, son employeur lui répond par courriel que les élections professionnelles se sont tenues en avril 2022.
Le 20 septembre 2023, le syndicat saisit le tribunal judiciaire afin notamment de demander l’annulation des élections « qui auraient pu se dérouler au sein de la société au mois d’avril 2022 » et l’organisation des élections professionnelles.
Le tribunal judiciaire déboute le syndicat de sa demande estimant qu’il est forclos en son action relative à l’annulation des élections au CSE, compte tenu du fait que :
La Cour de cassation ne partage pas cette analyse. Elle se fonde sur les articles R. 67 du Code électoral et R. 2314-24 du Code du travail, selon lesquels « dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote » et l’obligation de contester la régularité d’une élection « dans les 15 jours suivant cette élection ou désignation », pour en déduire que le délai de 15 jours courait à compter de la proclamation des résultats (et non de la connaissance du résultat des élections). Pour elle, la société n’établissait pas la date à laquelle les résultats du scrutin avaient été proclamés, ce dont il résulte que le délai de recours de 15 jours n’avait pas commencé à courir.